J.O. Numéro 281 du 5 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19279

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Arrêté du 4 décembre 2000 relatif aux matériels aéronautiques, pris pour l'application de l'article 3 du décret no 2000-1180 du 4 décembre 2000 fixant les attributions de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense


NOR : DEFD0002369A




Le ministre de la défense,
Vu le décret no 2000-1180 du 4 décembre 2000 fixant les attributions de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 2000 portant organisation de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense,
Arrête :



Art. 1er. - La compétence de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense s'étend aux matériels aéronautiques mis en oeuvre au ministère de la défense et dont l'usage est exclusivement aéronautique.
Ces matériels regroupent les matériels aériens et les matériels aéronautiques non aéroportés.

Art. 2. - Le matériel aérien est le matériel aéroporté nécessaire à l'accomplissement des missions aériennes.
Il comprend :
- les aéronefs complets ;
- les moteurs et éléments de moteurs ;
- les hélices et ensembles tournants ;
- les éléments de cellules ;
- les matériels d'équipement et d'avionique de bord et leurs logiciels ;
- les matériels des systèmes d'armes aéroportés et d'avionique de mission et leurs logiciels ;
- les matériels d'armement hormis les artifices et munitions ;
- les matériels de sécurité et de sauvetage aéroportés, les lots de survie, les conteneurs largables ;
- les matériels d'aérotransport en soute ou en charge suspendue ;
- les ingrédients, produits divers et peintures utilisés sur les aéronefs ou à leur bord ;
- les moyens d'essais normalement aéroportés et difficilement déposables pour les travaux de maintenance.

Art. 3. - Le matériel aéronautique non aéroporté est utilisé à terre sur les plates-formes aéronautiques ou à bord des bâtiments porte-hélicoptères et des porte-avions. Il concourt à la préparation pour mission, à la mise en oeuvre et à la maintenance des aéronefs.
Il comprend :
- les matériels de mise en oeuvre et de maintenance ;
- les simulateurs et entraîneurs de vol, de mission, d'instruction ou d'entraînement et de maintenance ;
- les matériels spécifiques nécessaires à la préparation et à la restitution des missions aériennes et les logiciels éventuellement associés ;
- les matériels spécifiques nécessaires à la conduite des opérations aériennes et les logiciels associés à ces matériels ;
- les matériels spécifiques nécessaires au contrôle de la circulation aérienne ;
- les outillages spécifiques de mise en oeuvre de la maintenance des 1er, 2e et 3e niveaux ;
- les lots de campement et d'arrimage ;
- les ingrédients, produits divers et peintures à usage spécifique aéronautique ;
- les emballages communs et spécifiques ;
- les véhicules et matériels de sécurité spécifiques employés exclusivement sur les plates-formes aéronautiques.

Art. 4. - La documentation technique associée aux différents matériels énumérés aux articles 2 et 3 est considérée comme du matériel aéronautique. A ce titre, la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense assure l'approvisionnement de cette documentation technique et de sa mise à jour.

Art. 5. - Le directeur central de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 décembre 2000.


Alain Richard